Des revendications historiques de la FIQ et de la FIQP en matière de santé et de sécurité du travail partiellement entendues, mais un projet de loi qui doit encore être largement bonifié
La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ et de la FIQP | Secteur privé exigent que le ministre du Travail, Jean Boulet, s’assure qu’aucun recul pour les droits des professionnelles en soins ne soit toléré. Les retards causés par le désintérêt historique envers la mise en œuvre de mesures de protection modernes et la sous-estimation des risques du travail de soins, un secteur largement à prédominance féminine, doivent être comblés par l’adoption rapide de l’ensemble des recommandations contenues dans le mémoire des Fédérations, notamment en matière de reconnaissance des maladies psychologiques. Par ailleurs, la décision d’appliquer l’ensemble des mécanismes de prévention au secteur de la santé permettra enfin de mettre le cap vers l’établissement d’une culture de prévention dans le milieu de la santé et des services sociaux, dont les fragilités ont été largement exposées depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Les Fédérations avertissent le gouvernement qu’elles demeureront vigilantes pour assurer la protection des travailleuses victimes de violences conjugales et familiales.
Mémoire sur le projet de loi 59 – Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail
Vigilance pour le droit des travailleuses
L’actualisation du régime de santé et de sécurité du travail est essentielle pour tenir compte des revendications en faveur d’une meilleure prise en compte des droits des femmes. Bien qu’un pas ait été franchi, le gouvernement devra s’assurer de déployer tous les efforts pour mieux protéger les travailleuses victimes de violence conjugales, de même que de pour les femmes enceintes ou qui allaitent. Les Fédérations s’engagent à suivre le déploiement de ces mesures :
· L’introduction de l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures pour assurer la protection des travailleuses vivant des situations de violence physique ou psychologique incluant la violence conjugale ou familiale. Mais cette l’obligation devra être assortie d’une formation robuste pour bien outiller les employeurs;
· En matière de retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, l’uniformisation au niveau provincial des protocoles visant l’identification des dangers et des conditions d’emploi qui y sont associées représente une avancée. Les nouveaux protocoles devront néanmoins être élaborés en tenant compte du principe de précaution et devront s’inspirer des meilleures pratiques actuellement en place.
Le secteur de la santé et des services sociaux : un milieu de travail à risque
L’obligation pour le secteur de la santé et des services sociaux de mettre en place tous les mécanismes de prévention constitue une avancée majeure pour les Fédérations qui le réclamaient. Amplifiés pendant la pandémie, le manque de formation en prévention des maladies infectieuses, l’absence de réserves d’équipement de protection individuelle, l’annulation des congés ou le temps supplémentaire obligatoire ne sont que quelques exemples qui ont mis à risque d’infection et d’épuisement les professionnelles en soins.
« Nous aurions espéré ne plus avoir à faire la démonstration que les hôpitaux sont des milieux de travail à risque pour les professionnelles en soins. L’ampleur des problématiques que l’on y rencontre et des dangers que l’on y observe pour la santé et la sécurité, ne serait-ce que les risques de contamination en temps de pandémie et les risques de subir une agression physique ou psychologique, ne correspondent pas à la qualification d’un milieu de travail à faible risque. Cette distinction nie les enjeux dans le réseau qui ont largement été documentés au fil des années. Il est évident qu’il doit y avoir un déploiement uniforme et rapide de tous les mécanismes de prévention dans tous les secteurs d’activités du réseau de la santé et des services sociaux. Il faut à tout prix éviter de reproduire les erreurs du passé. », explique Linda Lapointe, vice-présidente de la FIQ, santé et sécurité au travail
Plaidoyer pour une reconnaissance de la dépression comme maladie professionnelle
Au chapitre de la refonte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies (LATMP), le projet de loi prévoit actuellement que la liste des maladies professionnelles serait dorénavant consignée par règlement, conférant plus de flexibilité aux mécanismes de révision. La FIQ fait néanmoins valoir qu’on ne peut nier que les conditions de travail coercitives imposées aux professionnelles en soins, les ratios non sécuritaires, le temps supplémentaire obligatoire, les défis liés à une clientèle plus vulnérable et ceux de la pandémie de la COVID-19 ont eu pour effet de les mettre encore plus à risque de développer un trouble de l’adaptation ou une dépression. Enfin, la reconnaissance du stress post-traumatique comme une maladie professionnelle reconnue témoigne des avancées sociétales et de la science.
« Ce n’est pas une bonne idée pour le ministre de manquer le bateau sur la reconnaissance des maladies professionnelles de nature psychologique, surtout dans le contexte où le gouvernement amorce une vaste consultation sur les enjeux de santé mentale liés à la pandémie. Les professionnelles en soins sont aux premières loges pour témoigner des impacts négatifs liés à la surcharge de travail en raison de la COVID-19 pour leur intégrité psychologique. Dans le contexte, les risques pour la santé mentale des professionnelles en soins doivent figurer au haut de la liste des priorités de cette nouvelle mouture de la LATMP pour envoyer un signal clair de l’urgence et de l’importance de cet enjeu et pour être en mesure d’agir dès maintenant. », déclare Linda Lapointe.
Éviter que la loi porte préjudice aux professionnelles en soins, c’est encore possible
Pour éviter des reculs dans les droits des professionnelles en soins victimes de lésions professionnelles, les Fédérations insistent pour que le gouvernement revoit son projet de loi et intègre notamment les éléments suivants :
· Le maintien de la prépondérance de l’opinion du médecin traitant dans plusieurs dispositions du projet de loi, car lui seul est en mesure de tenir compte du contexte particulier du milieu de travail de la professionnelle en soins, offrant une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleuses.
· Le retrait de la nouvelle définition d’emploi convenable qui crée un préjudice pour les professionnelles en soins, dans la mesure où ce changement compromet la réalisation de l’objectif souhaité, soit celui de déterminer un emploi qu’une travailleuse pourra raisonnablement occuper alors qu’elle conserve des limitations fonctionnelles qui l’empêchent de reprendre son emploi prélésionnel. Les Fédérations recommandent le maintien de la définition d’emploi convenable actuellement en vigueur.