Covid-19 : impacts sur la pratique professionnelle
Foire aux questions
Qu’en est-il des nouvelles directives du MSSS à appliquer dans le réseau de la santé, notamment dans les CHSLD, RI-RTF et RPA?
Le MSSS a récemment mis à jour certaines informations concernant les directives à appliquer dans le réseau de la santé, notamment dans les CHSLD, les RI-RTF et des RPA :
« En raison de la progression de la maladie à coronavirus COVID-19 dans le monde et de l’augmentation de cas d’infection au Québec, les soins et les services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux doivent être adaptés pour tenir compte de ce contexte exceptionnel. »
Nous vous invitons à consulter régulièrement les liens suivants :
On entend que la pratique à distance est à privilégier, lorsque possible, dans le contexte actuel. Que dois-je garder en tête pour une pratique en télésoins?
Le 24 mars, l’OIIQ a émis des directives pour les infirmières et les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) pratiquant en télésoins. L’Ordre demande que les professionnelles puissent, avant de recourir aux télésoins dans le respect de leurs obligations professionnelles et déontologiques :
- « Évaluer la pertinence de recourir à ceux-ci en fonction du type d’intervention à réaliser auprès du client ou du suivi requis;
- S’assurer d’avoir les connaissances requises pour les utiliser de façon sécuritaire afin de ne pas causer de préjudice au patient;
- Obtenir le consentement libre et éclairé du client tant pour les soins à dispenser que pour l’utilisation des moyens technologiques, et déterminer en partenariat les modalités de fonctionnement;
- Évaluer le niveau de risque quant à la sécurité des données (p. ex. : réseau informatique sécurisé), utiliser des plates-formes sécurisées et n’avoir recours en aucun cas aux réseaux sociaux;
- Évaluer la fiabilité des moyens utilisés (p. ex. : outils de mesure ou application mobile permettant d’obtenir des résultats valides et identiques à ceux obtenus en présentiel);
- Anticiper les urgences cliniques et techniques qui pourraient survenir et prévoir un plan afin de les pallier (p. ex. : accès à d’autres professionnels, solutions pour des bris mécaniques ou pannes);
- Évaluer la capacité du client à les utiliser ou à collaborer à leur utilisation en validant ses connaissances et, le cas échéant, en lui transmettant les renseignements nécessaires sur leur utilisation et les risques courus (p. ex. : intégrité des données, limites liées à ce mode d’intervention) ».
Le 16 avril, l’OIIQ a précisé des informations sur la prescription infirmière en télésoins. L’évaluation, la surveillance clinique et le suivi et la référence au besoin à une IPS ou un médecin demeurent importantes. La transmission d’ordonnance verbale, par télécopieur ou par voie électronique est à privilégier.
La FIQ mettra à jour le contenu de cette section si d’autres ordres professionnels émettaient des directives concernant les télésoins.
Comment la pratique des professionnelles en soins est-elle modifiée en lien avec la chloroquine et l’hydroxychloroquine?
Dans le but d’éviter une rupture de stocks de certains médicaments, l’INESSS a publié une ordonnance collective nationale permettant aux pharmacien-ne-s de cesser temporairement l’utilisation de chloroquine et d’hydroxychloroquine chez les patient-e-s présentant certaines maladies chroniques. Les infirmières, notamment les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), doivent donc anticiper certaines questions des patient-e-s chez qui l’utilisation de ces médicaments est temporairement cessée. L’OIIQ invite aussi les IPS à offrir temporairement à ces patient-e-s une thérapie du substitution.
Depuis quand une infirmière est-elle autorisée à constater le décès d’une personne majeure?
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’hospitalisations et de décès en lien avec la COVID-19, la ministre de la Santé et des Services sociaux a décrété le 10 avril dernier par arrêté ministériel que cette prérogative serait élargie. Cet arrêté ministériel (2020-020) permet temporairement, tant que l’état d’urgence est en vigueur, à une infirmière exerçant sa profession au sein ou pour le compte d’un établissement public au sens de la LSSSS ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, ou pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, de :
- Constater le décès d’un majeur (18 ans et +);
- Dresser le constat de décès;
- Remplir le bulletin de décès.
Évaluation structurée
Constater le décès fait appel à un processus d’évaluation structuré. Selon les politiques et procédures de votre organisation, il pourrait vous incomber de mener cette évaluation et de la documenter.
Certaines conditions doivent être réunies pour dresser le constat de décès et remplir le bulletin de décès en contexte d’état d’urgence sanitaire.
Pour savoir si vous êtes visée par cette autorisation et si vous répondez aux conditions requises, lisez la page Constat de décès par les infirmières et infirmiers en contexte d’état d’urgence sanitaire, élaborée par l’OIIQ.
Avant cela, seul un médecin pouvait, à de rares exceptions près, dresser un constat de décès et remplir le bulletin de décès.
Qui est visé par l’autorisation de constater le décès d’une personne majeure?
L’autorisation du gouvernement concerne uniquement les infirmières qui travaillent au sein ou pour le compte d’un établissement public, c’est-à-dire :
- Un établissement public non fusionné : CHU, IU et institut;
- Un CIUSSS ou un CISSS : CH, CLSC, CHSLD public, CPEJ, CR;
- Un établissement public qui dessert une population nordique et autochtone.
À l’opposé, l’arrêté ministériel ne vise pas une infirmière qui exerce pour le compte, notamment, d’un des milieux suivants :
- CHSLD privés conventionnés et non conventionnés;
- RPA;
- RI-RTF.
L’arrêté ministériel autorise donc une infirmière à l’emploi d’un établissement public, agissant pour le compte de celui-ci, de constater le décès d’une personne majeure, de dresser le constat de décès et de remplir le bulletin de décès lorsqu’elle exerce dans un milieu non visé.
La page suivante du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux explique et cartographie les établissements et centres considérés comme des établissements publics et les milieux qui n’en sont pas : Portrait organisationnel du réseau
À quelles conditions une infirmière peut-elle émettre un constat de décès?
Si l’infirmière est appelée à constater un décès, celle-ci devra tout d’abord s’assurer que les conditions suivantes sont toutes réunies :
- Vous exercez au sein ou pour le compte d’un établissement public (voir la rubrique précédente);
- La personne décédée est majeure;
- La cause probable du décès peut être établie sur la foi d’un diagnostic connu, c’est-à-dire que le décès est survenu à la suite d’une détérioration ou des complications d’une maladie diagnostiquée;
- Le décès n’apparaît pas être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes;
- Vous devez respecter les politiques et les procédures que votre organisation aura mises en place afin d’encadrer cette pratique;
- Qu’un médecin n’est vraiment pas disponible dans des délais raisonnables pour ce faire;
- Que vous disposez des compétences nécessaires pour constater le décès, selon les critères scientifiques et généralement reconnus.
Cette possibilité pour une infirmière de constater le décès, de dresser le constat de décès et de remplir le bulletin de décès sera permise jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement.
En quoi l’arrêté ministériel (2020-020) ministériel change-t-il la pratique du constat de décès?
Selon les politiques et procédures de votre organisation, vous aurez à constater le décès, à dresser le constat de décès et à remplir le bulletin de décès sur le formulaire SP-3. Vous n’aurez pas à appeler le médecin pour demander la complétion du formulaire SP-3. Vous devrez toutefois l’informer du décès de la personne.
Constater le décès
Constater le décès réfère au fait d’émettre l’opinion, fondée sur une évaluation physique, qu’une personne a cessé de vivre. Constater le décès fait donc appel à un processus d’évaluation structuré qui comprend une collecte de données (histoire du décès, contexte du décès et signes cliniques), l’interprétation et l’analyse des données ainsi que la formulation de constats d’évaluation. Ce processus d’évaluation doit être documenté au dossier par l’infirmière qui constate le décès.
Constat de décès
Obligatoire en vertu du Code civil du Québec, le constat de décès énonce le nom et le sexe du défunt ainsi que les lieu, date et heure du décès. Le constat de décès est la preuve officielle du décès de la personne et permet de procéder à l’embaumement ou à l’incinération du défunt.
Bulletin de décès
Obligatoire en vertu de la Loi sur la santé publique, le bulletin de décès est dressé afin que la ministre de la Santé et des Services sociaux puisse assurer la surveillance continue de l’état de santé de la population. Il permet aussi au directeur de funérailles de prendre possession du cadavre, de procéder au transport du défunt et d’effectuer les opérations nécessaires pour en disposer.
Le formulaire SP-3 Bulletin de décès
Étant donné que certaines informations inscrites au Constat de décès sont de même nature que celles inscrites au Bulletin de décès et pour des raisons de commodité administrative, le Constat de décès et le Bulletin de décès sont intégrés dans le formulaire nommé SP-3 Bulletin de décès. C’est ce formulaire que l’infirmière devra obligatoirement remplir lors de la survenue d’un décès.
Est-ce qu’une infirmière devrait « constater un décès » dans une situation incertaine?
Non. Dans ces situations incertaines (ex. : circonstances obscures ou violentes ou décès qui semble être survenu par suite de négligence), l’infirmière doit s’abstenir de compléter la documentation et référer à un médecin ou à défaut au coroner.
Rappelons que le « constat de décès » est un acte juridique important à poser et que l’infirmière doit procéder à une évaluation clinique à partir des critères scientifiques généralement reconnus pour attester qu’une personne est cliniquement décédée.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre équipe syndicale locale ou avec l’OIIQ.
Quelles sont les normes à suivre pour la présence d’infirmières en prévention et contrôle des infections?
La prévention et le contrôle des infections prennent tout leur sens en contexte de pandémie, mais devraient être priorisés en tout temps.
Dès 2004, le Comité sur les infections nosocomiales du Québec a émis des normes en ressources humaines pour les programmes de prévention et de contrôle des infections. On y recommandait : 1 ETC en prévention et contrôle des infections / 133 lits en CH et 1 ETC / 250 lits en CHSLD ainsi qu’une stabilité dans l’équipe en prévention et contrôle des infections. Ces normes doivent être rehaussées en contexte d’épidémie.
Un appui de l’établissement à la mise en œuvre de programmes en prévention et contrôle des infections dans l’établissement était aussi demandé.
Lien utile : https://www.inspq.qc.ca/publications/565
Autorisation spéciale pour pratiquer en contexte d’urgence sanitaire
La FIQ remercie chaleureusement toutes les personnes volontaires qui s’engageront pour appuyer les autres professionnelles en soins œuvrant déjà sur la ligne de feu dans les établissements de santé du Québec dans ce contexte de pandémie de COVID-19.
Votre aide est un geste de solidarité essentiel et fort apprécié tant par vos collègues, professionnelles en soins, que par les patient-e-s du Québec qui souffrent de la COVID-19 ou d’autres maladies.
MERCI de la part de la FIQ et de la part de la population du Québec. Nous sommes derrières vous !
Qui peut demander une autorisation spéciale à un ordre professionnel pour prêter main-forte dans le réseau, répondant ainsi à la demande de la ministre de la Santé et des Services sociaux?
La ministre de la Santé et des Services sociaux autorise désormais à l’OIIQ, OPIQ, et l’OIIAQ d’émettre une autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire à des étudiants en plus des personnes désirant effectuer un retour à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est valide pendant la période où est en vigueur l’état d’urgence sanitaire et prend fin à la levée de celui-ci par le gouvernement.
Voici les conditions émises dans l’arrêté 2020-022 du 15 avril 2020 pour permettre aux ordres professionnels de délivrer sans frais une autorisation spéciale d’urgence sanitaire :
Demande des étudiantes en soins infirmiers ou sciences infirmières ou techniques d’inhalothérapie
- L’étudiante est inscrite au programme d’études collégial ou universitaire dont le diplôme donne ouverture au permis d’infirmière de l’OIIQ ou au permis d’inhalothérapeute de l’OPIQ ;
- Il ne lui reste au plus l’équivalent d’une session à temps plein pour compléter ce programme.
Pour les étudiantes en soins infirmiers, référez-vous à la procédure de l’OIIQ pour connaître tous les détails pour ce faire.
Soulignons ici que « La personne titulaire d’une autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire pour étudiant détient le même droit d’exercice que celui accordé aux candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière (CEPI), tel que circonscrit par les articles 10 et 11 du Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des infirmières et infirmiers. »
Pour les étudiantes en techniques d’inhalothérapie, référez-vous à la procédure de l’OPIQ pour connaître tous les détails pour ce faire.
Demande des étudiantes en santé, assistance et soins infirmiers (SASI)
- L’étudiante est inscrite au programme d’études SASI donnant ouverture au permis d’infirmière auxiliaire de l’OIIAQ ;
- L’étudiante doit avoir acquis les unités de compétences 1 à 26 du programme SASI.
Pour les étudiantes en SASI, référez-vous à la procédure de l’OIIAQ pour connaître tous les détails pour ce faire.
Demande de retour à la pratique
- La personne est âgée de moins de 70 ans ;
- Depuis moins de 5 ans, la personne n’est plus membre de l’ordre ou est inscrite à titre de membre non actif ou de membre d’une catégorie similaire.
*Il n’y a pas d’obligation de suivre un programme d’intégration ou de formation. L’article 35 de la Charte de la langue française ne s’applique pas. L’ordre peut toutefois limiter les activités professionnelles qui peuvent être exercées par la personne de retour à la pratique ou encore déterminer les conditions suivant lesquelles elle peut les exercer.
INFIRMIÈRES (OIIQ)
Seules l’une des deux situations suivantes peut s’appliquer à vous :
1- Autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire, si vous :
- N’êtes plus membre de l’OIIQ depuis moins de 5 ans;
- Avez moins de 70 ans.
2- Inscription au Tableau (sans frais), si vous :
- N’êtes plus membre de l’OIIQ depuis plus de 5 ans;
- Avez de moins de 70 ans;
- Ne détenez pas d’inscription au Tableau depuis le 1er avril 2019 ou n’avez pas d’employeur actif à votre dossier;
- N’avez pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle ou d’une poursuite pour une infraction punissable de 5 ans d’emprisonnement ou plus (à moins que vous ayez déjà déclaré celle-ci à la Secrétaire de l’OIIQ).
OU
- Avez moins de 70 ans;
- N’avez pas fait l’objet d’une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle ou fait l’objet d’une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus (à moins que vous ayez déjà déclaré celle-ci à la secrétaire de l’OIIQ).
Note importante : Vous devez attendre le courriel de confirmation de l’OIIQ vous autorisant à exercer les activités en lien avec l’évaluation, l’enseignement et les conseils concernant la COVID-19.
Pour plus d’information pour effectuer un retour à la profession, référez-vous au site web de l’OIIQ, à la section : Retour à la profession infirmière en lien avec la COVID-19.
INHALOTHÉRAPEUTES (OPIQ)
L’OPIQ a mis en place plusieurs des mesures facilitant le déploiement d’effectifs en inhalothérapie, pour soutenir le réseau de la santé et des services sociaux sur le plan de la disponibilité des ressources humaines nécessaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et ce, en assurant la protection du public.
Une autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire sera émise sans frais si vous :
- Avez moins de 70 ans;
- Non-inscrite au Tableau des membres de l’Ordre depuis moins de 5 ans ;
Ou
- qui êtes inscrite, mais non-active au Tableau des membres de l’Ordre depuis moins de 5 ans;
Pour plus d’information pour effectuer un retour à la profession, référez-vous au site web de l’OPIQ.
Enfin, pour une ancienne membre ou une membre non-active, âgée de moins de 70 ans et n’ayant pas exercé la profession entre les 5 et 15 dernières années, un droit d’exercice limité (sans frais) pourrait également être émis selon certaines conditions. Ce droit d’exercice serait limité aux soins cardiorespiratoires généraux et à l’urgence et chez les clientèles stables.
Pour plus d’information pour effectuer un retour à la profession, référez-vous au site web de l’OPIQ.
INFIRMIÈRE AUXILIAIRES (OIIAQ)
Autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire sera émise sans frais si vous :
- Avez moins de 70 ans;
- Êtes non inscrite au Tableau des membres de l’Ordre depuis moins de 5 ans;
- Et si votre candidature a été retenue par un établissement de santé et de services sociaux pour apporter votre contribution au sein du réseau de la santé et des services sociaux vu l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020.
Pour plus d’information pour effectuer un retour à la profession, référez-vous au Procédure pour obtenir une autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire
Sources :
https://www.oiiaq.org/files/content/Actualites/OIIAQ-demande-autorisation-etat-urgencev7.pdf
Quelles sont les conditions particulières s’appliquant aux titulaires d’une autorisation spéciale par rapport à l’ordre professionnel?
Une personne à qui une autorisation spéciale est accordée :
- peut voir ses activités professionnelles et ses conditions d’exercice limitées. Par exemple, le droit d’exercice pourrait être limité aux activités d’évaluation, d’enseignement et de conseil liées à la prévention et au contrôle de la COVID-19, après avoir reçu la formation jugée pertinente de la part de l’employeur.
- ne sera pas considérée comme un membre de l’ordre professionnel;
- est tenue aux mêmes obligations déontologiques et aux règles de l’art encadrant l’exercice de sa profession;
- est dispensée de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance de l’ordre ou d’adhérer au contrat d’un régime collectif d’assurance de responsabilité professionnelle conclu par l’ordre si elle exerce sa profession au sein d’un établissement non fusionné, d’un CISSS/CIUSSS, au sens de diverses lois Arrêté numéro 2020-022).
Enfin, l’établissement de santé qui emploie une personne à qui une autorisation spéciale est accordée se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par celle-ci dans l’exercice de sa profession.
Une copie de chaque autorisation spéciale accordée par un ordre doit être transmise à la ministre de la Santé et des Services sociaux. Il en est de même pour toute décision refusant la délivrance d’une telle autorisation spéciale ou dont l’autorisation est assortie d’une limitation ou de conditions.
Pourquoi les ordres professionnels peuvent-ils émettre sans frais une autorisation sanitaire d’urgence alors que les professionnelles en soins doivent payer pour renouveler leur permis régulier?
La pandémie de COVID-19 est un contexte sans précédent pour le réseau de la santé et des services sociaux québécois. Le gouvernement a émis un Décret déclarant l’urgence sanitaire et accordant des pouvoirs spéciaux à la ministre de la Santé et des Services sociaux.
L’autorisation spéciale d’état d’urgence sanitaire est émise temporairement par les ordres pour faciliter l’arrivée de renforts dans le réseau pour la prévention et le contrôle de la COVID-19. Il s’agit d’une mesure exceptionnelle afin de retirer un frein inutile au retour de personnes qualifiées de moins de 70 ans ayant quitté la profession, incluant celles qui n’ont pas travaillé 500 heures dans les quatre dernières années.
Les ordres professionnels vont émettre cette autorisation temporaire sans frais et sans obligation pour la titulaire de contribuer au fonds d’assurances de l’ordre ou à un contrat d’un régime collectif d’assurance responsabilité professionnelle conclu par un ordre.
Toutefois, contrairement au permis de pratique régulier de l’ordre professionnel, il est à noter que l’autorisation spéciale d’urgence sanitaire ne confère pas automatiquement un plein droit de pratique. En effet, pour favoriser la protection du public, l’ordre professionnel peut limiter les activités professionnelles à de l’évaluation, de l’enseignement et des conseils en lien avec la prévention et le contrôle de la COVID-19.
Le 18 mars 2020, l’alliance APTS-FIQ a confirmé vouloir négocier des mesures pour soutenir le personnel du réseau de la Santé dans le contexte de pandémie actuel. La FIQ tiendra les professionnelles en soins au courant de l’évolution de cette situation et des mesures de soutien applicables.
N.B. Nous ferons la mise à jour des informations en lien avec notre vigie de l’OIIAQ, OPIQ et OIIQ.
Pour en savoir plus :
Arrêté du MSSS, du 15 avril 2020 concernant la délivrance d’autorisation spéciale d’urgence sanitaire pour étudiantes ou personnes désirant faire un retour à la pratique https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-022.pdf?1587039154
Appel lancé par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir des renforts
Communication spéciale aux responsables de service d’inhalothérapie